Questions les plus fréquentes
Nous vous proposons dans cette FAQ une base de connaissance sur les questions les plus fréquentes.
Actuellement cette FAQ concerne le réseau SBEA.
Retrouvez prochainement ici la FAQ du réseau C2EA.
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Bien que non obligatoire, la présence de "personnes appliquant des procédures expérimentales aux animaux" (applicateurs ou ex niveau 2) et/ou de "personnes assurant les soins" (soigneurs ou ex niveau 3) dans la Structure chargée du Bien Etre des Animaux est très pertinente, ces personnes ont notamment un rôle capital de conseil. Ce sont elles qui ont souvent la meilleure visibilité de la réalité sur le terrain et des impacts des gestes, techniques, protocoles, pratiques d'hébergement sur la santé et le bien-être des animaux.
La composition des membres de la Structure Chargée du Bien Etre des Animaux (SBEA) doit être déclarée lors de la demande d'agrément sur le Cerfa correspondant (Cerfa n° 14906*02). Ce document sera mis à jour à chaque demande de renouvellement d'agrément.
Il n'existe pas de formulaire permettant de notifier de changements entre deux dépôts de demande d'agrément cependant les modifications doivent être documentées en interne au sein de l'établissement utilisateur et notifiées à la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) par mail, téléphone, courrier, etc
Attention : si ce changement est significatif et donc « susceptible de nuire au bien-être des animaux » alors il faut faire une demande de modification de votre agrément auprès de la DDPP.
Vous trouverez toutes les informations sur ce sujet dans la fiche pratique n°1 du Réseau National des SBEA.
NB : toute modification des personnes déclarées au niveau du Cerfa (responsable établissement utilisateur, vétérinaire désigné...) doit être également déclarée à la DDPP.
Références :
Art. R. 214-100. − L’agrément est accordé en fonction de la vocation de l’établissement, de la nature de ses installations, des espèces animales hébergées, du type de procédures expérimentales mises en œuvre et de la qualification de son personnel. Le préfet peut restreindre l’étendue de l’agrément demandé ou l’assortir de toute condition jugée utile.
L’agrément est accordé pour une durée de six ans.
Toute modification des éléments pris en compte pour l’octroi de l’agrément initial de même que la cessation d’activité doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de l’étendue de l’agrément peut être accordée par le préfet, après justification par le responsable de l’établissement.
Une modification de l’agrément est requise dès qu’un changement significatif de la structure ou du fonctionnement de l’établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur est susceptible de nuire au bien-être des animaux.
L’agrément devient caduc si l’établissement cesse son activité. Il peut être suspendu ou retiré si les conditions qui ont permis l’octroi de l’agrément ne sont plus respectées, dans les conditions prévues à l’article L. 206-2.
Au sens de la réglementation, il n'y a pas de nécessité de désigner un responsable ou animateur de la Structure chargée du Bien Etre des Animaux (SBEA), donc n'importe quel membre de la SBEA peut assumer cette fonction si elle existe.
Au niveau réglementaire, la différence est faite entre la SBEA et le responsable du Bien Etre des Animaux (BEA) et des soins désigné sur la demande d'agrément de l'établissement. Celui-ci doit être un concepteur, applicateur ou vétérinaire et doit être membre de la SBEA.
"Une personne assurant les soins aux animaux" (ex niveau 3) peut donc être responsable de la SBEA mais elle ne peut pas être responsable du BEA et des soins.
Références :
Art. 1er. − Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur dispose sur place d’une ou plusieurs personnes chargées de :
1° Surveiller le bien-être des animaux dans l’établissement et les soins qui leur sont donnés. Cette mission est confiée à un vétérinaire ou à une personne ayant les fonctions mentionnées au 1o ou au 2o de l’article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime ;
Art. R. 214-114. − Tout établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur d’animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales dispose d’un personnel en nombre suffisant et doté d’une qualification appropriée.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’industrie, de la santé, de l’éducation nationale, de l’agriculture et de la recherche et du ministre de la défense définit le niveau d’études et de formation requis pour exercer les fonctions suivantes :
1° La conception ou la réalisation des procédures expérimentales ;
2° L’application de procédures expérimentales aux animaux ;
3° Les soins aux animaux ;
4° La mise à mort des animaux.
Non, le vétérinaire désigné n'est pas forcément membre de la Structure chargée du Bien Etre des Animaux (SBEA) mais il doit donner des conseils sur le Bien Etre des Animaux (BEA) en particulier auprès de la SBEA.
Le vétérinaire désigné doit avoir un lien privilégié avec la SBEA, via par exemple la diffusion des comptes rendus de réunions, des contacts téléphoniques, des échanges de mails...
Références :
Exigences relatives au personnel des établissements
Art. R. 214-101. − Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit disposer sur place d’un personnel dont la composition, la formation et le rôle sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.
Art. R. 214-102. − Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit désigner un vétérinaire sanitaire compétent pour les animaux concernés ou, au cas où cela serait plus approprié pour certaines espèces, un expert ayant les qualifications requises. Ce vétérinaire ou, le cas échéant, l’expert est chargé de donner des conseils sur le bien-être et le traitement des animaux, notamment auprès de la structure mentionnée à l’article R. 214-103.
Art. 4 − I. La structure chargée du bien-être des animaux mentionnée à l’article R. 214-103 est composée au moins de la ou des personnes responsables du bien-être des animaux et des soins qui leur sont donnés et, dans le cas d’un établissement utilisateur, d’une personne exerçant la fonction mentionnée au 1° de l’article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime.